INSTRUCTIONS SUR
- Quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au
ministère des prêtres
- Le respect de la vie humaine naissante
et la dignité de la procréation
Instruction sur
QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT
LA COLLABORATION DES FIDÈLES LAÏCS
AU MINISTÈRE DES PRÊTRES
LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITÉ DU VATICAN 1997
AVANT-PROPOS
Il découle du mystère de l'Église que tous les membres du Corps mystique sont
appelés à participer activement à la mission et à la construction du Peuple de
Dieu, dans une communion organique des divers ministères et charismes. A cet
appel ont fait souvent écho les documents du Magistère, particulièrement depuis
le Concile Vatican II.(1) Les trois dernières assemblées générales ordinaires
du Synode des Évêques, surtout, devaient réaffirmer l'identité propre des
fidèles laïcs, des ministres sacrés et des personnes consacrées, leur commune
dignité dans une diversité de fonctions. Tous les fidèles ont été encouragés à
édifier l'Église, en collaborant en communion au salut du monde.
Il faut avoir à l'esprit l'urgence et l'importance de l'action apostolique des fidèles
laïcs pour le présent et pour l'avenir de l'évangélisation. L'Église ne peut
négliger ce type d'action, parce qu'elle est inscrite dans sa nature de Peuple
de Dieu, et parce qu'elle en a besoin pour réaliser sa mission évangélisatrice
propre.
L'appel fait à tous les fidèles de participer activement à la mission de
l'Église n'est pas resté sans écho. Le Synode des Évêques de 1987 a constaté
" de quelle façon l'Esprit a continué de rajeunir l'Église, en suscitant
en elle de nouvelles énergies de sainteté avec la participation de nombreux
fidèles laïcs. Nous en trouvons un témoignage entre autres, dans le nouveau
style de collaboration entre prêtres, religieux et fidèles laïcs; dans la
participation active à la liturgie, à l'annonce de la Parole de Dieu, à la
catéchèse; dans les multiples services et tâches confiés aux fidèles laïcs et
assurés par eux; dans la floraison exubérante de groupes, d'associations et de
mouvements consacrés à la spiritualité et à l'engagement des laïcs; dans la
participation plus large et plus marquée des femmes à la vie de l'Église et au
développement de la société ".(2) De même, lors de la préparation du
Synode des Évêques de 1994 sur la vie consacrée, s'est fait jour " partout
un désir sincère d'instaurer d'authentiques rapports de communion et de
collaboration entre évêques, instituts de vie consacrée, clergé séculier et
laïcs ".(3) Dans l'exhortation apostolique post-synodale qui s'en suivit,
le Souverain Pontife confirme l'apport spécifique de la vie consacrée à la mission
et à l'édification de l'Église.(4)
Il y a en effet une collaboration de tous les fidèles dans chacun des deux
domaines de la mission de l'Église: tant dans la sphère spirituelle pour porter
aux hommes le message du Christ et sa grâce, que dans la sphère temporelle pour
imprégner et perfectionner l'ordre des réalités du monde de l'esprit de
l'Évangile.(5) Dans le premier domaine spécialement - évangélisation et
sanctification - " l'apostolat des laïcs et le ministère pastoral se
complètent mutuellement ".(6) Les fidèles laïcs des deux sexes y ont
d'innombrables occasions de se rendre actifs: par un témoignage cohérent de vie
personnelle, familiale et sociale; par l'annonce et le partage de l'Évangile de
Jésus-Christ dans tous les milieux; par l'effort pour expliquer, défendre et
appliquer correctement aux problèmes actuels les principes chrétiens.(7) En
particulier, les pasteurs sont exhortés à " reconnaître et promouvoir les
ministères, les offices et les fonctions des fidèles laïcs, offices et fonctions
qui ont leur fondement sacramentel dans le Baptême, dans la Confirmation, et de
plus, pour beaucoup d'entre eux, dans le Mariage ".(8)
En réalité, la vie de l'Église dans ce domaine a connu, surtout depuis la
remarquable impulsion donnée par le Concile Vatican II et le magistère
pontifical, une surprenante floraison d'initiatives pastorales.
Aujourd'hui en particulier, la tâche prioritaire de la nouvelle évangélisation,
qui mobilise le Peuple de Dieu tout entier, demande aux prêtres le "
premier rôle qui leur est particulier "; elle demande en même temps que
l'on retrouve une pleine conscience du caractère séculier de la mission du
laïc.(9)
Cette entreprise ouvre tout grands aux fidèles laïcs des horizons immenses,
dont certains restent à explorer: l'engagement au milieu du siècle, dans le
monde de la culture, de l'art et du spectacle, de la recherche scientifique, du
travail, des moyens de communication, de la politique, de l'économie, etc.;
elle leur demande de créer intelligemment les conditions permettant toujours
plus sûrement à ces domaines de trouver en Jésus-Christ leur plénitude de
sens.(10)
Dans ce vaste domaine, où le travail spécifiquement spirituel ou religieux et
la consecratio mundi vont
de concert, il existe un champ particulier, celui qui concerne le ministère
sacré du clergé, à l'exercice duquel les fidèles laïcs - hommes et femmes -,
peuvent être appelés à apporter leur aide, comme aussi naturellement les
membres non-ordonnés des instituts de vie consacrée
et des sociétés de vie apostolique. C'est à ce domaine particulier que le
Concile Vatican II fait référence quand il enseigne: " Pour finir, la
Hiérarchie confie aux laïcs certaines tâches qui sont plus intimement liées aux
devoirs des pasteurs, comme dans la proposition de la doctrine chrétienne, dans
certains actes liturgiques ou dans le soin des âmes ".(11)
C'est bien parce qu'il s'agit de tâches plus intimement liées aux devoirs des
pasteurs - qui, pour être tels, doivent être revêtus du sacrement de l'Ordre -,
que l'on demande à tous ceux qui y sont impliqués d'une façon ou d'une autre un
zèle particulier, afin de bien préserver tant la nature et la mission du
ministère sacré que la vocation et le caractère séculier des fidèles laïcs. En
effet collaborer ne signifie pas se substituer.
Nous devons constater avec une vive satisfaction que dans beaucoup d'Églises
particulières, la collaboration des fidèles non-ordonnés
au ministère pastoral du clergé s'effectue de manière très positive: avec
abondance de bons fruits, dans le respect des limites fixées par la nature des
sacrements et par la diversité des charismes et des fonctions ecclésiales; pour
faire face aux situations d'absence ou de rareté des ministres sacrés, on met
en oeuvre des solutions généreuses et intelligentes.(12) De cette façon, on a
rendu manifeste cet aspect de la communion en vertu duquel certains membres de
l'Église s'emploient avec sollicitude à remédier - dans la mesure où cela leur
est possible, n'étant pas munis du caractère du sacrement de l'Ordre -, à des
situations d'urgence et de besoins persistants, dans certaines communautés.(13)
Ces fidèles sont appelés et députés pour assumer des tâches précises, aussi
importantes que délicates, soutenus par la grâce du Seigneur, accompagnés par
les ministres sacrés et bien accueillis par les communautés auxquelles ils
prêtent leur service. Les pasteurs sacrés sont profondément reconnaissants pour
la générosité avec laquelle de nombreuses personnes consacrées et fidèles laïcs
se proposent pour ce service spécifique, accompli avec un fidèle sensus Ecclesiae et un dévouement
édifiant. La gratitude et l'encouragement concernent particulièrement ceux qui
accomplissent ces tâches dans des situations de persécution de la communauté
chrétienne, dans des contextes de mission, qu'ils soient territoriaux ou
culturels, là où l'Église est encore faiblement implantée et où la présence du
prêtre n'est encore que sporadique.(14)
Ce n'est pas le lieu pour approfondir toute la richesse théologique et
pastorale du rôle des fidèles laïcs dans l'Église. Elle a déjà été amplement
illustrée par l'Exhortation apostolique Christifideles
laici.
Le but de ce document est simplement de fournir une réponse claire et autorisée
aux pressantes et nombreuses demandes parvenues à nos Dicastères de la part
d'évêques, de prêtres et de laïcs qui, confrontés à de nouvelles formes
d'activité " pastorale " des fidèles non-ordonnés,
dans le contexte des paroisses et des diocèses, ont demandé des
éclaircissements.
Fréquemment en effet il s'agit de pratiques qui, bien que nées dans des
situations d'urgence et de précarité, et souvent instaurées avec le désir de
fournir une aide généreuse à l'activité pastorale, peuvent avoir des
conséquences gravement néfastes pour la juste compréhension de la vraie
communion ecclésiale. Ces pratiques sont en réalité plus particulièrement
présentes dans quelques régions, avec parfois de grandes différences à
l'intérieur d'une même région.
Cependant, elles rappellent à leur grave responsabilité pastorale ceux, et
spécialement les évêques,(15) qui sont préposés à la promotion et à la garde de
la discipline universelle de l'Église; celle-ci se base sur quelques principes
doctrinaux déjà clairement énoncés par le concile oecuménique Vatican II(16) et
par le magistère pontifical qui lui fait suite.(17)
Un travail de réflexion a été réalisé au sein de nos Dicastères. Des
représentants des épiscopats les plus concernés par ce problème ont participé à
un symposium réuni sur ce thème, et finalement une ample consultation a été
menée auprès de nombreux présidents de conférences d'Évêques, d'autres prélats
et d'experts dans les diverses disciplines ecclésiastiques et provenant de
divers lieux. Il en est résulté une claire convergence dans le sens précis de
la présente Instruction: elle ne prétend pourtant pas être exhaustive, autant
parce qu'elle se limite à considérer les cas actuellement les plus connus, que
parce que ces cas se présentent dans une variété extrême de circonstances
particulières.
L'application fidèle du texte, rédigé sur la base sûre du magistère
extraordinaire et ordinaire de l'Église, est confiée aux évêques, mais il est
porté à la connaissance également des prélats chargés des circonscriptions
ecclésiastiques qui ne connaissent pas de telles pratiques abusives mais qui
pourraient être concernées par elles à brève échéance, en raison de la rapidité
actuelle de propagation des faits.
Avant de répondre aux cas concrets qui nous sont parvenus, il paraît nécessaire
de rappeler quelques éléments théologiques brefs et essentiels sur le sens de
l'Ordre sacré dans la constitution de l'Église. Ils sont susceptibles d'aider à
une meilleure compréhension des motifs de la discipline ecclésiastique, qui
entend promouvoir, dans le respect de la vérité et de la communion ecclésiale,
les droits et les devoirs de tous, en vue du " salut des âmes qui doit
toujours être dans l'Église la loi suprême ".(18)
PRINCIPES
THÉOLOGIQUES
1. Le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel
Le Christ Jésus, Souverain et Éternel prêtre, a voulu que son unique et
indivisible sacerdoce soit participé par son Église. C'est elle le Peuple de la
Nouvelle Alliance, dans lequel, " par la régénération et l'onction du
Saint-Esprit, les baptisés sont consacrés pour former un temple spirituel et un
sacerdoce saint, pour offrir, à travers toutes les activités du chrétien, des
sacrifices spirituels et faire connaître les hauts faits de Celui qui, des
ténèbres, les a appelés à son admirable lumière (cf 1
P 2, 4-10) ".(19) " Il n'y a donc qu'un seul Peuple choisi par Dieu:
'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême' (Ep 4, 5); la dignité des
membres est commune en raison de leur régénération dans le Christ, la grâce des
fils est commune, la vocation à la perfection est commune ".(20) Alors
" qu'a cours entre eux tous une vraie égalité quant à la dignité et à
l'action commune à tous les fidèles concernant l'édification du Corps du Christ
", certains sont constitués, par volonté du Christ, " docteurs,
dispensateurs des mystères et pasteurs pour les autres ".(21) Le sacerdoce
commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, " bien
qu'ils diffèrent selon l'essence et non seulement de degré, sont cependant
ordonnés l'un à l'autre; l'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode
propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ ".(22) Il règne entre
eux une unité efficace, parce que l'Esprit Saint unifie l'Église dans la
communion et le service et lui garantit divers dons hiérarchiques et
charismatiques.(23)
La différence essentielle entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel
ne réside donc pas dans le sacerdoce du Christ, qui demeure toujours unique et
indivisible, ni non plus dans la sainteté à laquelle sont appelés tous les
fidèles: " Le sacerdoce ministériel, en effet, ne signifie pas en soi un
degré plus élevé de sainteté par rapport au sacerdoce commun des fidèles; mais,
par le sacerdoce ministériel, les prêtres ont reçu du Christ, par l'Esprit, un
don spécifique, afin de pouvoir aider le peuple de Dieu à exercer fidèlement et
pleinement le sacerdoce commun qui lui est conféré ".(24) Dans
l'édification de l'Église, Corps du Christ, la diversité des membres et des
fonctions est en vigueur, mais il n'y a qu'un seul Esprit, qui pour l'utilité
de l'Église distribue ses divers dons avec une largesse proportionnée à sa
richesse et aux nécessités des services (cf 1 Co 12, 1-11).(25)
La diversité concerne le mode de participation au sacerdoce du Christ, et elle
est essentielle en ce sens que " alors que le sacerdoce commun des fidèles
se réalise dans le déploiement de la grâce baptismale, vie de foi, d'espérance
et de charité, vie selon l'Esprit, le sacerdoce ministériel est au service du
sacerdoce commun, il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous
les chrétiens ".(26) Par conséquent, " le sacerdoce ministériel
diffère essentiellement du sacerdoce commun des fidèles parce qu'il confère un
pouvoir sacré pour le service des fidèles ".(27) Dans ce but le prêtre est
exhorté à " croître dans la conscience de la profonde communion qui le
relie au peuple de Dieu " pour " susciter et développer la
coresponsabilité dans une même et unique mission de salut en valorisant avec
empressement et de bon cœur tous les charismes et les fonctions que
l'Esprit répartit aux croyants pour la construction de l'Église ".(28)
On peut synthétiser ainsi les caractéristiques qui différencient le sacerdoce
ministériel des évêques et des prêtres du sacerdoce commun des fidèles, et qui
tracent donc aussi les limites de la collaboration de ceux-ci au ministère
sacré:
a) le sacerdoce ministériel a sa racine dans la succession apostolique, et est
doté d'un pouvoir sacré,(29) lequel consiste dans la faculté et la
responsabilité d'agir en la personne du Christ Tête et Pasteur.(30)
b) il fait des ministres sacrés les serviteurs du Christ et de l'Église, par le
moyen de la proclamation avec autorité de la parole de Dieu, de la célébration
des sacrements et de la conduite pastorale des fidèles.(31)
Poser les fondements du ministère ordonné dans la succession apostolique, en
tant que ce ministère continue la mission reçue des apôtres de la part du
Christ, est un point essentiel de la doctrine ecclésiologique catholique.(32)
Le ministère ordonné, par conséquent, est constitué sur le fondement des
apôtres pour l'édification de l'Église:(33) " il est totalement au service
de l'Église elle-même ".(34) " Intrinsèquement lié à la nature
sacramentelle du ministère ecclésial est son caractère de service. En effet,
entièrement dépendants du Christ qui donne mission et autorité, les ministres
sont vraiment "esclaves du Christ" (Rm 1, 1), à l'image du Christ qui
a pris librement pour nous "la forme d'esclave" (Ph 2, 7). Parce que
la parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont pas les leurs, mais
celles du Christ qui les leur a confiées pour les autres, ils se feront
librement esclaves de tous ".(35)
2. Unité et diversification des tâches ministérielles
Les fonctions du ministère ordonné, prises dans leur ensemble, constituent, en
raison de leur unique fondement,(36) une unité indivisible. Comme dans le
Christ,(37) il n'y a en effet qu'une unique racine de l'action de salut,
signifiée et réalisée par le ministre dans l'accomplissement des fonctions
d'enseigner, de sanctifier et de gouverner les autres fidèles. Cette unité
qualifie essentiellement l'exercice des fonctions du ministère sacré,
lesquelles sont toujours, sous divers aspects, un exercice du rôle du Christ
Tête de l'Église.
Si donc l'exercice par le ministre ordonné du munus docendi, sanctificandi et regendi constitue la substance du ministère pastoral, les
diverses fonctions des ministres sacrés forment une indivisible unité et ne
peuvent être comprises séparément les unes des autres; au contraire, elles
doivent être considérées dans leur réciprocité et leur complémentarité. Ce
n'est que pour certaines d'entre elles, et dans une certaine mesure, que
d'autres fidèles non-ordonnés peuvent coopérer avec
les pasteurs, s'ils sont appelés à cette collaboration par l'autorité légitime
et selon les modalités requises. En effet le Christ " dans son corps,
c'est-à-dire dans l'Église, dispose continuellement les dons des services par
lesquels, en Sa vertu, nous contribuons au salut les uns des autres ".(38)
" L'exercice d'une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur:
en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n'est pas l'activité en
elle-même, mais l'ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l'Ordre
confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du
Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant
que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation
officielle reçue des pasteurs et, dans l'exercice concret de cette fonction, le
suppléant est soumis à la direction de l'autorité ecclésiastique ".(39)
Il faut réaffirmer cette doctrine parce que certaines pratiques, destinées à
suppléer aux faibles effectifs des ministres ordonnés au sein de la communauté,
ont pu en certains cas faire pression sur une conception du sacerdoce commun
des fidèles qui en arrive à rendre confus son caractère et sa signification
spécifique. Cela favorise entre autre la diminution du nombre des candidats au
sacerdoce, et obscurcit la spécificité du séminaire comme lieu typique de la
formation du ministre ordonné. Il s'agit de phénomènes intimement liés, et il
faudra méditer convenablement sur leur relation pour en tirer de sages
conclusions pratiques.
3. Caractère irremplaçable du ministère ordonné
Une communauté de fidèles, pour pouvoir être appelée Église et pour l'être
vraiment, ne peut faire découler sa direction de critères d'organisation de
nature associative ou politique. Toute Église particulière doit au Christ sa
direction, parce que c'est Lui qui à la base a concédé à cette Église le
ministère apostolique. De ce fait, aucune communauté n'a le pouvoir de se
donner à elle-même cette direction,(40) ni de l'établir au moyen d'une
délégation. L'exercice du munus de magistère et de
gouvernement requiert en effet sa détermination canonique ou juridique de la
part de l'autorité hiérarchique.(41)
Le sacerdoce ministériel est par conséquent nécessaire à l'existence même de la
communauté en tant qu'Église: " On ne doit donc pas considérer le
sacerdoce ordonné comme s'il était (...) postérieur à la communauté ecclésiale,
comme si celle-ci pouvait être comprise comme étant déjà constituée sans ce
sacerdoce ".(42) En effet, si dans la communauté le prêtre fait défaut,
elle se trouve privée de l'exercice et de la fonction sacramentelle du Christ
Tête et Pasteur, essentielle pour la vie même de la communauté ecclésiale.
Le sacerdoce ministériel est donc absolument irremplaçable. On en déduit
aussitôt la nécessité d'une pastorale des vocations pleine de zèle, bien
ordonnée et continuelle, afin de donner à l'Église les ministres dont elle a
besoin; on en déduit également la nécessité de réserver une formation soignée à
ceux qui dans les séminaires se préparent à recevoir le presbytérat. Toute
autre solution pour faire face aux problèmes dus au manque de ministres sacrés
ne peut être que précaire.
" Le devoir de favoriser les vocations revient à la communauté chrétienne
tout entière, qui doit s'en acquitter avant tout par une vie pleinement
chrétienne ".(43) Tous les fidèles en sont coresponsables, en contribuant
à encourager l'acquiescement à la vocation sacerdotale, en suivant toujours
plus fidèlement Jésus-Christ, et en se dégageant de l'indifférence de leur
milieu, surtout dans les sociétés fortement marquées par le matérialisme.
4. La collaboration de fidèles non-ordonnés au
ministère pastoral
Dans les documents conciliaires, parmi les divers aspects de la participation à
la mission de l'Église des fidèles non-revêtus du
caractère de l'Ordre, on envisage leur collaboration directe aux tâches
spécifiques des pasteurs.(44) En effet, " lorsque la nécessité ou
l'utilité de l'Église l'exigent, les pasteurs peuvent, selon les normes
établies par le droit universel, confier aux fidèles laïcs certaines fonctions
connexes à leur propre charge de pasteurs, mais qui n'exigent pas le caractère
de l'Ordre ".(45) Cette collaboration a ensuite été réglée par la
législation post-conciliaire et, de façon particulière, par le nouveau Code de
Droit Canonique.
Celui-ci se réfère d'abord aux obligations et aux droits de tous les
fidèles;(46) puis au titre suivant, consacré aux obligations et droits des
fidèles laïcs, il traite non seulement de ceux propres à leur condition
séculière,(47) mais aussi d'autres tâches ou fonctions qui ne leur reviennent
pas de façon exclusive. Parmi elles, certaines reviennent à n'importe quel
fidèle, ordonné ou non;(48) d'autres au contraire se situent dans la lignée
d'un service direct au ministère sacré des fidèles ordonnés.(49) Les fidèles non-ordonnés ne détiennent aucun droit à exercer ces
dernières tâches ou fonctions, mais ils ont " capacité à être admis par
les Pasteurs sacrés à des offices ecclésiastiques et à des charges qu'ils
peuvent exercer selon les dispositions du droit ",(50) ou bien " par
défaut de ministres (...) ils peuvent suppléer à certains de leurs offices
(...) selon les dispositions du droit ".(51)
Afin qu'une telle collaboration prenne harmonieusement sa place dans la
pastorale ministérielle, il est nécessaire que pour éviter des déviations
pastorales et des abus disciplinaires, les principes doctrinaux soient clairs
et que par conséquent, avec une détermination cohérente, on suscite dans toute
l'Église une application attentive et loyale des dispositions en vigueur, sans
étendre abusivement le domaine de l'exception aux cas qui ne peuvent en
relever.
Si des abus et des transgressions existent en quelque lieu, que les pasteurs
mettent en œuvre les moyens nécessaires et opportuns pour empêcher
catégoriquement leur propagation, et pour éviter de porter dommage à la bonne
compréhension de la nature même de l'Église. En particulier, ils voudront bien
appliquer les normes disciplinaires déjà établies, qui apprennent à connaître
et à respecter dans les faits la distinction et la complémentarité de fonctions
vitales pour la communion ecclésiale. Ensuite, là où de telles transgressions
sont déjà répandues, il devient absolument impossible de retarder encore
l'intervention responsable de l'autorité dont c'est le devoir; par cette
intervention, elle devient vrai artisan de communion, laquelle ne peut se bâtir
exclusivement qu'autour de la vérité.
Communion, vérité, justice, paix et charité sont des termes
interdépendants.(52)
A la lumière de ces principes, on indique ci-dessous les remèdes qui
conviennent pour faire face aux abus signalés à nos Dicastères. Les
dispositions qui suivent sont tirées de la normative de l'Église.
DISPOSITIONS
PRATIQUES
Article 1
Nécessité d'une terminologie appropriée
Le Saint-Père, dans le discours adressé aux participants au symposium sur la
" Collaboration des fidèles laïcs au ministère presbytéral ", a
souligné la nécessité d'éclaircir et de distinguer les diverses acceptions
prises par le mot " ministère " dans le langage théologique et
canonique.(53)
§ 1. " Depuis un certain temps, s'est établi l'usage d'appeler ministères
non seulement les officia (offices) et les munera
(charges) exercés par les pasteurs en vertu du sacrement de l'Ordre, mais aussi
ceux qu'exercent des fidèles non-ordonnés en vertu du
sacerdoce baptismal. La question de vocabulaire devient encore plus complexe et
délicate quand est reconnue à tous les fidèles la possibilité d'exercer - en
tant que suppléants, par délégation officielle accordée par les pasteurs -
certaines fonctions plus spécifiques des clercs, mais qui n'exigent pourtant
pas le caractère de l'Ordre. Il faut reconnaître que le langage devient
incertain, confus, et donc inutile pour exprimer la doctrine de la foi, chaque
fois que, de quelque manière que ce soit, est voilée la différence
"d'essence et pas seulement de degré" qui existe entre le sacerdoce
baptismal et le sacerdoce ordonné ".(54)
§ 2. " Ce qui a permis, dans quelques cas, l'extension du terme ministère
aux munera propres aux fidèles laïcs, c'est le fait
qu'eux aussi, à leur mesure, sont une participation à l'unique sacerdoce du
Christ. Les officia, qui leur sont confiés temporairement, sont au contraire
exclusivement le résultat d'une délégation de l'Église. Seule une constante
référence à l'unique source que constitue le "ministère du Christ"
(...) permet, dans une certaine mesure, d'appliquer aussi aux fidèles laïcs le
terme de ministère, sans ambiguïté: c'est-à-dire sans qu'il soit perçu et vécu
comme une aspiration indue au ministère ordonné, ou comme une érosion
progressive de sa spécificité.
Dans ce sens originel, le terme ministère (servitium)
exprime simplement l'œuvre par laquelle les membres de l'Église
prolongent, pour elle-même et pour le monde, "la mission et le ministère
du Christ". Quand au contraire, le terme est spécifié dans le rapport et
la comparaison entre les divers munera et officia, il
convient alors d'avertir clairement que c'est seulement en raison de
l'Ordination sacrée qu'il acquiert cette plénitude et cette univocité de sens
que la tradition lui a toujours attribué ".(55)
§ 3. Le fidèle non-ordonné peut être appelé
génériquement " ministre extraordinaire " seulement quand il est
appelé par l'autorité compétente à accomplir, uniquement dans des fonctions de
suppléance, les charges considérées par le can. 230, § 3,(56) et par les canons
943 et 1112. Naturellement on peut utiliser le terme concret qui détermine
canoniquement la fonction confiée, comme par exemplecatéchiste,
acolyte, lecteur, etc.
La députation temporaire dans les actions liturgiques considérées par le can.
230, § 2 ne confère aucune dénomination spéciale au fidèle non-ordonné.(57)
Il n'est donc pas licite de faire prendre à des fidèles non-ordonnés
la dénomination de " pasteur ", d'" aumônier ", de "
chapelain ", de " coordinateur ", de " modérateur " ou
autres dénominations qui, quoi qu'il en soit, pourraient confondre leur rôle
avec celui du pasteur, qui est uniquement l'évêque et le prêtre.(58)
Article 2
Le ministère de la parole(59)
§ 1. Le contenu de ce ministère consiste en " la prédication pastorale, la
catéchèse et tout l'enseignement chrétien, au sein duquel l'homélie liturgique
doit avoir une place privilégiée ".(60)
L'exercice originaire des fonctions liées à ce ministère est le propre de
l'Évêque diocésain, en tant que modérateur dans son Église de tout le ministère
de la parole;(61) c'est aussi le propre des prêtres ses coopérateurs.(62) Ce
ministère revient encore aux diacres, en communion avec l'Évêque et son presbytérium.(63)
§ 2. Les fidèles non-ordonnés participent, selon leur
nature, à la fonction prophétique du Christ; ils sont constitués comme ses
témoins, ils sont munis du sens de la foi et de la grâce de la parole. Tous
sont appelés à devenir, toujours plus, " des hérauts efficaces de la foi
en ce qu'il faut espérer (cf He 11, 1) ".(64)
Aujourd'hui, c'est en particulier l'oeuvre de la catéchèse qui dépend beaucoup
de leur engagement et de leur générosité au service de l'Église.
C'est pourquoi les fidèles, et particulièrement les membres des instituts de
vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, peuvent être appelés à
collaborer, selon les modalités légitimes, à l'exercice du ministère de la
parole.(65)
§ 3. Pour que cette aide soit efficace, il est nécessaire de rappeler quelques
conditions concernant ses modalités.
Le C.I.C., au canon 766, établit les conditions dans lesquelles l'autorité
compétente peut admettre les fidèles non-ordonnés à
prêcher in ecclesia vel
oratorio. L'expression elle-même, admitti possunt, souligne comment il ne s'agit en aucun cas d'un
droit propre comme celui spécifique aux évêques,(66) ni d'une faculté comme
celle des prêtres ou des diacres.(67)
Les conditions auxquelles est soumise cette admission - " si la nécessité
le requiert en certaines circonstances ", " si l'utilité s'en fait
sentir dans des cas particuliers " - montrent à quel point le fait est
exceptionnel. Le canon 766 précise en outre qu'il faut toujours agir iuxta Episcoporum conferentiae praescripta. Avec
cette dernière clause, le canon cité établit quelle est la première source pour
discerner correctement s'il y a nécessité ou utilité dans les cas concrets,
puisque ces dispositions de la conférence des Évêques, qui ont besoin de la recognitio du Siège Apostolique, doivent signaler les
critères opportuns qui peuvent aider l'Évêque diocésain à prendre les décisions
pastorales appropriées: ces décisions lui reviennent en propre en raison de la
nature même de l'office épiscopal.
§ 4. Au cas où les ministres sacrés, dans des zones circonscrites, se feraient
rares, des situations permanentes et objectives de nécessité ou d'utilité
peuvent se présenter, suggérant d'admettre des fidèles non-ordonnés
à la prédication.
La prédication dans les églises et les oratoires par des fidèles non-ordonnés peut être concédée en suppléance des ministres
sacrés, ou pour des raisons spéciales d'utilité dans les cas particuliers
prévus par la législation universelle de l'Église ou celle des conférences
d'Évêques, et elle ne peut donc devenir un fait ordinaire, ni être comprise
comme une authentique promotion du laïcat.
§ 5. Surtout dans la préparation aux sacrements, que les catéchistes aient soin
de susciter l'intérêt des catéchisés envers le rôle et la figure du prêtre, en
tant que seul dispensateur des mystères divins auxquels ils se préparent.
Article 3
L'homélie
§ 1. L'homélie, forme éminente de prédication " qua per
anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntur
",(68) fait partie intégrante de la liturgie.
Durant la célébration de l'Eucharistie, l'homélie doit donc être réservée au
ministre sacré, prêtre ou diacre.(69) Les fidèles non-ordonnés
en sont exclus, même s'ils remplissent le rôle d'" assistants pastoraux
" ou de catéchistes, auprès de n'importe quel type de communauté ou de
groupe. Il ne s'agit pas en effet d'une plus grande facilité d'exposition - un
cas éventuel -, ni de préparation théologique, mais de fonction réservée à qui
est consacré par le sacrement de l'Ordre sacré; ce qui fait que l'Évêque
diocésain lui-même n'est pas autorisé à dispenser de la norme de ce canon,(70)
du moment qu'il ne s'agit pas d'une loi purement disciplinaire, mais d'une loi
qui concerne les fonctions d'enseignement et de sanctification étroitement
liées entre elles.
On ne peut donc admettre l'usage, pratiqué en quelques circonstances, de confier
la prédication de l'homélie à des séminaristes, étudiants en théologie non
encore ordonnés.(71) L'homélie en effet ne peut être considérée comme un
entraînement en vue du ministère futur.
Il faut tenir pour abrogée par le can. 767, § 1 toute norme antérieure qui
aurait admis des fidèles non-ordonnés à prononcer
l'homélie durant la célébration de la Messe.(72)
§ 2. Il est licite de proposer une brève présentation qui favorise une
meilleure compréhension de la liturgie célébrée; exceptionnellement, on peut
aussi proposer un éventuel témoignage, toujours adapté aux normes liturgiques,
à l'occasion de liturgies eucharistiques célébrées en des journées
particulières (journée du séminaire, des malades, etc.), si l'on considère que
cela convient objectivement, pour donner du relief à l'homélie que prononce le
prêtre célébrant selon la règle. Ces présentations et ces témoignages ne
doivent pas revêtir des caractéristiques qui pourraient les faire confondre
avec l'homélie.
§ 3. La possibilité du " dialogue " dans l'homélie(73) peut parfois
être utilisée avec prudence par le ministre célébrant, comme un moyen
d'exposition qui ne comporte aucune délégation du devoir de la prédication.
§ 4. L'homélie en-dehors de la Messe peut être prononcée par des fidèles non-ordonnés en conformité avec le droit et les normes
liturgiques, dans le respect des clauses qu'ils contiennent.
§ 5. L'homélie ne peut être confiée, en aucun cas, à des prêtres ou des diacres
qui auraient perdu l'état clérical, ou qui auraient abandonné de toute façon
l'exercice du ministère sacré.(74)
Article 4
Le curé et la paroisse
Les fidèles non-ordonnés peuvent remplir des tâches
de collaboration effective au ministère pastoral des clercs, comme il faut s'en
féliciter dans de nombreux cas, dans les paroisses, dans le domaine des maisons
de soin, de l'assistance, de l'instruction, des prisons, auprès des ordinariats
militaires, etc. Une forme extraordinaire de collaboration, dans les conditions
prévues, est celle réglée par le can. 517, § 2.
§ 1. La compréhension et l'application correcte de ce canon, en vertu duquel
" si ob sacerdotum penuriam Episcopus diocesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur ",
demande que cette mesure exceptionnelle intervienne dans le scrupuleux respect
des clauses qu'elle contient, à savoir:
a) ob sacerdotum penuriam, et non pas pour des raisons de commodité ou d'une
équivoque " promotion du laïcat ", etc.
b) restant ferme qu'il s'agit de participatio in exercitio curae pastoralis, et non pas de diriger, coordonner, modérer,
gouverner la paroisse; chose qui, selon les termes même du canon, ne revient
qu'à un prêtre.
C'est justement parce qu'il s'agit de cas exceptionnels qu'il faut avant tout
considérer la possibilité de profiter des services, par exemple, de prêtres âgés
encore valides, ou de confier diverses paroisses à un seul prêtre ou à un coetus sacerdotum.(75)
Il ne faut pas négliger, de toute façon, la préférence qu'établit le même canon
en faveur du diacre.
Il reste que la normative canonique elle-même affirme que ces formes de
participation dans la cure des paroisses ne peuvent remplacer d'aucune façon
l'office de curé. La normative définit en effet que même dans ces cas
exceptionnels " Episcopus dioecesanus
[...] sacerdotem constituat
aliquem qui, potestatibus
et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur ".
L'office de curé, en effet, ne peut être validement conféré qu'à un prêtre (cf can. 521, § 1), même en cas de manque objectif de
clercs.(76)
§ 2. A cet égard il faut aussi tenir compte de ce que le curé est le pasteur
propre de la paroisse qui lui est confiée,(77) et qu'il demeure tel tant que
son office pastoral n'a pas cessé.(78)
Le fait qu'un curé présente sa démission pour avoir dépassé l'âge de
soixante-quinze ans n'entraîne pas ipso iure la
cessation de son office pastoral. La cessation n'intervient que quand l'évêque
diocésain - après avoir prudemment considéré toutes les circonstances - a
accepté définitivement sa démission, selon la norme du can. 538, § 3, et le lui
a communiqué par écrit.(79) Au contraire, vu les situations de pénurie de
prêtres existantes en certaines régions, il sera sage d'être particulièrement
prudent en la matière.
Considérant également le droit que possède chaque prêtre d'exercer les
fonctions inhérentes à l'ordre reçu, à moins qu'interviennent de graves motifs
de santé ou de discipline, on rappelle que l'âge de soixante-quinze ans n'est
pas un motif suffisant pour obliger l'évêque à accepter une démission. Ceci
aussi pour éviter une conception fonctionnaliste du ministère sacré.(80)
Article 5
Les organismes de collaboration dans l'Église particulière
Ces organismes, demandés et expérimentés avec fruit dans le chemin de
renouvellement de l'Église selon le Concile Vatican II, et codifiés par la
législation canonique, représentent une forme de participation active à la vie
et à la mission de l'Église comme communion.
§ 1. La normative du Code sur le conseil presbytéral établit quels sont les
prêtres qui peuvent en être membres.(81) Il est en effet réservé aux prêtres,
parce qu'il se fonde sur la commune participation de l'évêque et des prêtres au
même sacerdoce et ministère.(82)
Ni les diacres ni les fidèles non-ordonnés ne peuvent
donc y jouir de voix active et passive, même s'ils sont collaborateurs des ministres
sacrés, ni non plus les prêtres qui auraient perdu l'état clérical ou qui
auraient de toute façon abandonné le ministère sacré.
§ 2. Le conseil pastoral, diocésain et paroissial(83) et le conseil paroissial
pour les affaires économiques,(84) dont font aussi partie des fidèles non-ordonnés, jouissent uniquement de voix consultative et
ne peuvent en aucune façon devenir des organismes délibératifs. Ne peuvent être
élus à de telles charges que les fidèles qui possèdent les qualités requises
par la normative canonique.(85)
§ 3. C'est le propre du curé que de présider les conseils paroissiaux. Par
conséquent les décisions élaborées par un conseil paroissial réuni hors de la
présidence du curé, voire contre lui, sont invalides, et donc nulles.(86)
§ 4. Dans tous les conseils diocésains, le consentement à un acte de l'évêque
ne peut être exprimé validement que quand le droit le requiert expressément.
§ 5. Étant données les réalités locales, les Ordinaires peuvent se prévaloir de
groupes spéciaux d'étude ou d'experts sur des questions particulières. Mais
ceux-ci ne peuvent devenir des organismes parallèles, ou vidant de leur sens
les conseils diocésains presbytéraux et pastoraux, comme aussi les conseils
paroissiaux: ceux-ci sont régis par le droit universel de l'Église dans les
can. 536, § 1 et 537(87). Si dans le passé de tels organismes ont surgi, sur la
base de coutumes locales ou de circonstances particulières, que l'on mette en
acte les moyens nécessaires pour les rendre conformes à la législation de
l'Église en vigueur.
§ 6. Les vicaires forains, appelés aussi doyens, archiprêtres ou autre, et ceux
qui en tiennent lieu, " pro-vicaires ",
" pro-doyens ", etc., doivent toujours être
prêtres.(88) Par conséquent celui qui n'est pas prêtre ne peut être validement
nommé à de telles charges.
Article 6
Les célébrations liturgiques
§ 1. Les actions liturgiques doivent manifester clairement l'unité ordonnée du
Peuple de Dieu dans sa condition de communion organique(89) et donc la
connexion intime qui relie l'action liturgique et la nature organiquement
structurée de l'Église.
Cela se réalise quand tous les participants exécutent avec foi et dévotion le
rôle qui leur est propre.
§ 2. Afin de sauvegarder, dans ce domaine également, l'identité ecclésiale de chacun,
il faut supprimer les abus de divers genres qui s'opposent à la prescription du
can. 907: dans la célébration eucharistique il n'est pas permis aux diacres et
aux fidèles non-ordonnés de proférer les oraisons ni
toute autre partie réservée au prêtre célébrant - surtout la prière
eucharistique avec sa doxologie conclusive -, ni d'exécuter des actions et des
gestes qui sont propres au célébrant. C'est aussi un grave abus que de
permettre à un fidèle non-ordonné d'exercer de fait
une quasi " présidence " de l'eucharistie, en ne laissant au prêtre
que le minimum nécessaire pour en garantir la validité.
Dans la même ligne, il est évidemment illicite, pour quelqu'un qui n'est pas
ordonné, d'utiliser dans les cérémonies liturgiques des ornements réservés aux
prêtres ou aux diacres (étole, chasuble, dalmatique).
On doit chercher à éviter soigneusement jusqu'à l'apparence de confusion qui
peut ressortir des comportements liturgiquement hors-normes.
De même qu'on rappelle aux ministres ordonnés l'obligation d'endosser tous les
ornements sacrés qui sont prescrits, de même les fidèles non-ordonnés
ne peuvent revêtir ce qui ne leur appartient pas en propre.
Pour éviter toute confusion entre la liturgie sacramentelle, présidée par un
prêtre ou un diacre, et d'autres actes animés ou guidés par des fidèles non-ordonnés, il est nécessaire que pour ces derniers on
emploie des formulaires clairement distincts.
Article 7
Les célébrations dominicales en absence du prêtre
§ 1. En certains lieux les célébrations dominicales(90) sont guidées, par
manque de prêtres ou de diacres, par des fidèles non-ordonnés.
Ce service, aussi valable que délicat, s'exerce selon l'esprit et les normes
spécifiques émanées à son sujet par l'autorité ecclésiastique compétente.(91)
Pour guider ces célébrations, le fidèle non-ordonné
devra avoir un mandat spécial de la part de l'évêque, qui prendra soin de
donner des indications opportunes concernant sa durée, son lieu, ses conditions
et le prêtre qui en est responsable.
§ 2. De telles célébrations, dont les textes doivent toujours être ceux
approuvés par l'autorité ecclésiastique compétente, se présentent toujours
comme des solutions temporaires.(92) Il est interdit d'insérer dans leur
structure des éléments propres à la liturgie du sacrifice, surtout la "
prière eucharistique ", même sous forme narrative, pour ne pas engendrer
d'erreurs dans l'esprit des fidèles.(93) Dans ce but, il faut toujours redire à
ceux qui participent à ces célébrations qu'elles ne remplacent pas le Sacrifice
eucharistique, et qu'on n'accomplit le précepte de sanctifier les fêtes qu'en
participant à la Messe.(94) Dans les cas où les distances et les conditions
physiques le permettent, les fidèles doivent être encouragés et aidés à faire
leur possible pour accomplir le précepte.
Article 8
Le ministre extraordinaire de la sainte Communion
Les fidèles non-ordonnés collaborent depuis déjà
longtemps dans divers domaines de la pastorale avec les ministres sacrés afin
que " le don ineffable de l'Eucharistie soit connu toujours plus
profondément et que l'on participe toujours plus intensément à sa vertu
salutaire ".(95)
Il s'agit d'un service liturgique qui répond à des besoins objectifs des
fidèles, et il s'adresse surtout aux malades et aux assemblées liturgiques dans
lesquelles sont particulièrement nombreux les fidèles désireux de recevoir la
sainte Communion.
§ 1. La discipline canonique sur le ministre extraordinaire de la sainte
Communion doit cependant être correctement appliquée pour ne pas provoquer de
confusion. Elle dispose que le ministre ordinaire de la sainte Communion est
l'évêque, le prêtre et le diacre,(96) tandis que sont ministres extraordinaires
soit l'acolyte institué, soit le fidèle député dans ce but aux termes du can.
230, § 3.(97)
Un fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie
nécessité y invitent, peut être député en qualité de ministre extraordinaire
par l'Évêque diocésain, en utilisant la formule de bénédiction liturgique
appropriée:(98) pour distribuer la sainte Communion y compris en dehors de la
célébration eucharistique ad actum vel ad tempus, ou de façon
stable. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles, l'autorisation peut être
concédée ad actum par le prêtre qui préside la
célébration eucharistique.
§ 2. Pour que le ministre extraordinaire, durant la célébration eucharistique,
puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire ou bien qu'il n'y ait
pas d'autres ministres ordinaires présents, ou bien que ceux-ci soient vraiment
empêchés.(99) Il peut remplir aussi cette charge quand, à cause d'une
participation particulièrement nombreuse de fidèles désireux de recevoir la
sainte Communion, la célébration eucharistique se prolongerait excessivement en
raison de l'insuffisance de ministres ordonnés. (100)
Une telle charge est supplétive et extraordinaire, (101) et elle doit être
exercée selon les normes du droit. Dans ce but il est opportun que l'Évêque
diocésain édicte des normes particulières qui, en étroite harmonie avec la
législation universelle de l'Église, règlent l'exercice de cette charge. Il
faut prévoir, entre autre, que le fidèle député à cela soit convenablement
instruit sur la doctrine eucharistique, sur le caractère de son service, sur
les rubriques à observer pour l'honneur dû à un si grand sacrement, et sur la
discipline concernant l'admission à la communion.
Pour ne pas provoquer de confusions, il faut éviter et faire disparaître
plusieurs pratiques, qui se sont répandues depuis quelque temps dans certaines
Églises particulières, comme par exemple:
- le fait de se communier soi-même comme si l'on était concélébrant;
- le fait d'associer à la rénovation des promesses des prêtres, dans la Messe
chrismale du Jeudi Saint, d'autres catégories de fidèles qui renouvellent des
voeux religieux, ou reçoivent le mandat de ministres extraordinaires de la
communion.
- l'usage habituel de ministres extraordinaires au cours des Messes, en
étendant arbitrairement le concept de " nombreuse participation ".
Article 9
L'apostolat des malades
§ 1. Dans ce domaine, les fidèles non-ordonnés
peuvent apporter une collaboration précieuse. (102) Il y a d'innombrables
témoignages des œuvres et des gestes de charité envers les malades que
réalisent des personnes non-ordonnées, soit à titre
individuel soit sous des formes d'apostolat communautaire. Cela assure une
présence chrétienne de premier ordre dans le monde de la souffrance et de la
maladie. Là où les fidèles non-ordonnés accompagnent
les malades aux moments les plus graves, leur tâche principale est de susciter
le désir des sacrements de Pénitence et des Malades, en favorisant les
dispositions des malades et en les aidant à préparer une bonne confession
sacramentelle individuelle, comme aussi à recevoir l'Onction. Quand ils ont
recours à des sacramentaux, les fidèles non-ordonnés
veilleront à ce que ce geste ne soit pas confondu avec les sacrements dont
l'administration est réservée en propre et exclusivement à l'évêque et au
prêtre. Ceux qui ne sont pas prêtres ne peuvent en aucun cas pratiquer des
onctions, ni avec de l'huile bénite pour le Sacrement des malades, ni avec
toute autre huile.
§ 2. Pour l'administration de ce Sacrement, la législation canonique reçoit la
doctrine théologiquement certaine et la pratique séculaire de l'Église, (103)
selon lesquelles l'unique ministre valide en est le prêtre. (104) Cette
normative est pleinement cohérente avec le mystère théologique signifié et
réalisé par le moyen de l'exercice du service sacerdotal.
Il faut affirmer que le fait de réserver exclusivement au prêtre le ministère
de ce Sacrement est lié à sa relation au pardon des péchés et à la digne
réception de l'Eucharistie. Personne d'autre ne peut remplir le rôle de
ministre ordinaire ou extraordinaire de ce sacrement, et tout geste dans cette
direction constitue une simulation du sacrement. (105)
Article 10
L'assistance aux Mariages
§ 1. La possibilité de déléguer des fidèles non-ordonnés
pour assister aux Mariages peut s'avérer nécessaire dans des circonstances très
particulières de manque grave de ministres sacrés.
Elle est cependant soumise à trois conditions. En effet, l'Évêque diocésain ne
peut concéder une telle délégation que dans les cas où prêtres et diacres font
défaut, et seulement après avoir obtenu pour son diocèse l'avis favorable de la
conférence des Évêques, ainsi que la permission nécessaire du Saint-Siège.
(106)
§ 2. Dans ces cas également il faut s'en tenir à la normative canonique
concernant la validité de la délégation, (107) ainsi qu'à celle sur l'idonéité, la capacité et l'aptitude du fidèle non-ordonné. (108)
§ 3. Sauf dans le cas extraordinaire - prévu par le can. 1112 du C.I.C. -, de manque
absolu de prêtres ou de diacres pouvant assister à la célébration du Mariage,
aucun ministre ordonné ne peut autoriser un fidèle non-ordonné
pour une telle assistance, qui implique de demander et de recevoir le
consentement matrimonial selon la norme du can. 1108, § 2.
Article 11
Le ministre du Baptême
Il faut louer particulièrement la foi avec laquelle de nombreux chrétiens, dans
des situations pénibles de persécution, comme aussi dans les territoires de
mission et en cas de nécessité spéciale, ont assuré - et assurent toujours - le
sacrement du Baptême aux nouvelles générations, étant donnée l'absence de
ministres ordonnés.
Outre le cas de nécessité, la normative canonique prévoit qu'en l'absence de
ministre ordinaire, ou quand celui-ci est empêché, (109) le fidèle non-ordonné puisse être désigné comme ministre
extraordinaire du Baptême. (110) Il faut cependant faire attention à des
interprétations trop extensives et éviter de concéder cette faculté sous forme
habituelle.
Ainsi par exemple, à l'absence ou à l'empêchement qui rendent licite la
députation de fidèles non-ordonnés pour administrer
le Baptême, on ne peut assimiler le travail excessif de la part du ministre
ordinaire, ni le fait qu'il ne réside pas sur le territoire de la paroisse, ni non
plus son indisponibilité au jour prévu par la famille. Aucune de ces raisons ne
constitue un motif suffisant.
Article 12
La conduite de la célébration des funérailles ecclésiastiques
Dans les circonstances actuelles de croissante déchristianisation et
d'éloignement par rapport à la pratique religieuse, le moment de la mort et des
obsèques peut parfois devenir l'une des occasions pastorales les plus
opportunes pour permettre aux ministres ordonnés de rencontrer directement les
fidèles qui ne pratiquent pas habituellement.
Il est donc souhaitable, même au prix de quelques sacrifices, que les prêtres
ou les diacres président personnellement les rites funéraires selon les usages
locaux les plus recommandables, pour prier convenablement pour les défunts,
tout en se faisant proche des familles et en en profitant pour faire oeuvre
d'évangélisation.
Les fidèles non-ordonnés ne peuvent guider les
funérailles ecclésiastiques que dans le cas d'un vrai manque de ministre
ordonné, et en observant les normes liturgiques en la matière. (111) Ils
devront être bien préparés pour cette tâche, doctrinalement et liturgiquement.
Article 13
Nécessité d'un discernement et d'une formation adéquate
L'autorité compétente, face à l'objective nécessité d'une " suppléance
", dans les cas indiqués dans les articles précédents, a le devoir de
choisir un fidèle de saine doctrine et à la conduite exemplaire. On ne peut
donc admettre à l'exercice de ces tâches les catholiques qui ne mènent pas une
vie digne, qui ne jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent dans
des situations de famille contredisant l'enseignement moral de l'Église. De
plus, ils doivent posséder la formation requise pour accomplir convenablement
la fonction qui leur sera confiée.
Selon les normes du droit particulier, ils devront perfectionner leurs
connaissances en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de
formation que l'autorité compétente organisera au niveau de l'Église
particulière (112) - en d'autres lieux que les séminaires, lesquels doivent
être réservés aux seuls candidats au sacerdoce (113) -, en prenant grand soin
de ce que la doctrine enseignée soit absolument conforme au magistère ecclésial
et de ce que le climat en soit vraiment spirituel.
CONCLUSION
Le Saint-Siège confie ce document au zèle pastoral des Évêques diocésains des
diverses Églises particulières et aux autres Ordinaires, confiant que son
application produira des fruits abondants pour faire croître dans la communion
les ministres sacrés et les fidèles non-ordonnés.
En effet, comme l'a rappelé le Saint-Père, " il faut reconnaître,
défendre, promouvoir, discerner et coordonner avec sagesse et détermination le
don particulier de chaque membre de l'Église, sans confusion de rôles, de
fonctions, ou de conditions théologiques et canoniques ". (114)
Si d'une part la raréfaction du nombre des prêtres est spécialement ressentie
dans certaines régions, en d'autres on constate une floraison prometteuse de
vocations qui laisse entrevoir des perspectives d'avenir positives. Les
solutions proposées pour remédier à la rareté des ministres ordonnés, par
conséquent, ne peuvent être que transitoires et aller de pair avec une
pastorale spécifique prioritaire de promotion des vocations au sacrement de
l'Ordre. (115)
A cet égard le Saint Père rappelle que " dans certaines situations
locales, on a cherché des solutions généreuses et intelligentes. Les normes
même du Code de Droit Canonique ont proposé des possibilités nouvelles, mais
elles doivent être appliquées correctement pour ne pas tomber dans l'équivoque
de considérer ordinaires et normales des solutions normatives prévues pour des
situations extraordinaires d'absence ou de rareté des ministres sacrés ".
(116)
Ce document entend tracer des directives précises pour assurer une collaboration
efficace des fidèles non-ordonnés dans de telles
contingences, et dans le respect de l'intégralité du ministère pastoral des
prêtres. " Il faut faire comprendre que ces précisions et distinctions ne
naissent pas de la préoccupation de défendre des privilèges cléricaux, mais de
la nécessité d'obéir à la volonté du Christ, en respectant la forme
constitutive qu'il a imprimée de façon indélébile à son Église ". (117)
Leur droite application, dans le cadre de cette vitale communio
hiérarchique, profitera aux fidèles laïcs eux-mêmes, invités à développer
toutes les riches potentialités de leur identité et " la disponibilité
toujours plus grande à la vivre dans l'accomplissement de leur propre mission
". (118)
La recommandation passionnée qu'adresse à Timothée l'apôtre des Nations, "
Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, (...) proclame la parole,
insiste à temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte (...) veille
attentivement (...) remplit ton ministère " (2 Tm 4, 1-5), interpelle tout
spécialement les Pasteurs sacrés, appelés à remplir leur rôle propre de "
promouvoir la discipline commune à toute l'Eglise (...) d'urger l'observation
de toutes les lois ecclésiastiques ". (119)
Ce grave devoir constitue l'instrument nécessaire pour que les riches énergies
que contient chaque état de vie ecclésial soient correctement guidées selon les
admirables desseins de l'Esprit, et que la communio
soit une réalité effective dans le chemin quotidien de la communauté tout
entière.
Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, à l'intercession de qui nous confions ce
document, aide chacun à en comprendre les intentions, et à tout mettre en
oeuvre pour sa fidèle application, afin de permettre une meilleure fécondité
apostolique.
Les lois particulières et les coutumes en vigueur, qui seraient contraires à
ces normes, sont révoquées, comme aussi d'éventuelles facultés concédées ad experimentum par le Saint-Siège ou par toute autre autorité
qui lui est subordonnée.
Le Souverain Pontife, en date du 13 août 1997, a approuvé sous forme spécifique
la présente Instruction et en a ordonné la promulgation.
Du Vatican, le 15 août 1997, solennité de l'Assomption de la Bienheureuse
Vierge Marie.
Congrégation pour le Clergé
Darío Castrillón Hoyos
Pro-Préfet
Crescenzio Sepe
Secrétaire
Conseil Pontifical pour les Laïcs
James Francis Stafford
Président
Stanislaw Rylko
Secrétaire
Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Joseph Card. Ratzinger
Préfet
Tarcisio Bertone SDB
Secrétaire
Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements
Jorge Arturo Medina Estévez
Pro-Préfet
Geraldo Majella Agnelo
Secrétaire
Congrégation pour les Evêques
Bernardin Card. Gantin
Préfet
Jorge María Mejía
Secrétaire
Congrégation pour l'Evangélisation des peuples
Jozef Card. Tomko
Préfet
Giuseppe Uhac
Secrétaire
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie
apostolique
Eduardo Card. Martínez Somalo
Préfet
Piergiorgio Silvano Nesti CP
Secrétaire
Conseil Pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs
Julián Herranz
Président
Bruno Bertagna
Secrétaire
NOTES
(1) Cf Concile œcuménique Vatican II,
Constitution dogmatique sur l'Église Lumen gentium, n. 33; Décret sur
l'apostolat des laïcs Apostolicam actuositatem,
n. 24.
(2) Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Christifideles laici
(30 décembre 1988), n. 2: AAS 81 (1989), p. 396.
(3) Synode des Evêques, IXe Assemblée générale ordinaire, Instrumentum laboris, n. 73.
(4) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996), n. 47: AAS
88 (1996), p. 420.
(5) Cf Conc. œcum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 5.
(6) Ibid., 6.
(7) Cf ibid.
(8) Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Christifideles laici
(30 décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.
(9) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31; Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici, n. 15: l.c., pp. 413-416.
(10) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const.
pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 32.
(11) Conc. œcum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.
(12) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la
" Collaboration des laïcs au ministère pastoral des prêtres " (22
avril 1994), n. 2: L'Osservatore Romano, 23 avril 1994.
(13) Cf C.I.C., cann. 230,
§ 3; 517, § 2; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112; Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Christifideles
laici (30 décembre 1988), n. 23 et note 72: AAS 81 (1989), p. 430.
(14) Cf Jean-Paul II, Encycl. Redemptoris
missio (7 décembre 1990), n. 37: AAS
83 (1991), pp. 282-286.
(15) Cf C.I.C., can. 392.
(16) Cf surtout Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium; Const. Sacrosanctum
Concilium; Décret Presbyterorum Ordinis
et Décret Apostolicam actuositatem.
(17) Cf surtout les Exhortations apostoliques
post-synodales Christifideles laici
et Pastores dabo vobis.
(18) C.I.C., can. 1752.
(19) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 10.
(20) Ibid., n. 32.
(21) Ibid.
(22) Ibid., n. 10.
(23) Cf ibid., n. 4.
(24) Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Pastores dabo
vobis (25 mars 1992), n. 17: AAS
84 (1992), p. 684.
(25) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(26) Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1547.
(27) Ibid., n. 1592.
(28) Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Pastores dabo
vobis (25 mars 1992), n. 74: AAS
84 (1992), p. 788.
(29) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 10; 18;
27; 28; Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis, nn. 2; 6; Catéchisme de
l'Eglise catholique nn. 1538; 1576.
(30) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 15:
AAS 84 (1992), p. 680; Catéchisme de l'Eglise
catholique, n. 875.
(31) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., pp. 681-684; Catéchisme de l'Eglise catholique, n.
1592.
(32) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis, nn.
14-16: l.c., pp. 678-684; Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale (6 août 1983), III, 2-3: AAS
75 (1983), pp. 1004-1005.
(33) Cf Eph 2, 20; Ap 21, 14.
(34) Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Pastores dabo
vobis (25 mars 1992), n. 16: AAS
84 (1992), p. 681.
(35) Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 876.
(36) Cf Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1581.
(37) Cf Jean-Paul II, Lettre Novo incipiente
(8 avril 1979), n. 3: AAS 71 (1979), p. 397.
(38) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 7.
(39) Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Christifideles laici
(30 décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 430.
(40) Cf Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Lettre Sacerdotium ministeriale,
III, 2: l.c., p. 1004.
(41) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, Nota explicativa
praevia, n. 2.
(42) Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Pastores dabo
vobis, n. 16: l.c., p. 682.
(43) Conc. œcum. Vat. II, Décret sur la formation des prêtres Optatam totius, n. 2.
(44) Cf Conc. œcum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.
(45) Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Christifideles laici
(30 décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.
(46) Cf C.I.C., cann.
208-223.
(47) Cf ibid., cann. 225, §
2; 226; 227; 231, § 2.
(48) Cf C.I.C., cann. 225,
§ 1; 228, § 2; 229; 231, § 1.
(49) Cf ibid., can. 230, §§ 2-3, dans le cadre de la
liturgie; can. 228, § 1, pour d'autres domaines du ministère sacré; ce dernier
paragraphe s'étend encore à d'autres sphères, en dehors du ministère des
clercs.
(50) Ibid., can. 228, § 1.
(51) Ibid., can. 230, § 3; cf 517, § 2; 776; 861, §
2; 910, § 2; 943; 1112.
(52) Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), introduction: AAS
72 (1980), pp. 331-333.
(53) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la
" Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral " (22
avril 1994), n. 3: l.c.
(54) Ibid.
(55) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la
" Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral " (22
avril 1994), n. 3: l.c.
(56) Cf Commission pontificale pour l'interprétation
authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988) p. 1373.
(57) Cf Conseil pontifical pour l'interprétation des
Textes Législatifs, Réponse (11 juillet 1992): AAS 86
(1994) pp. 541-542. Quand on prévoit une cérémonie pour confier à des
assistants pastoraux une charge de coopération au ministère des clercs, que
l'on évite de faire coïncider ou d'unir ce rite avec une cérémonie d'ordination
sacrée, comme aussi de célébrer un rite analogue à celui de l'acolytat ou du
lectorat.
(58) Il faut inclure parmi ces exemples toutes les expressions qui en d'autres
langues pourraient, de façon analogue ou équivalente, signifier un rôle
directif de conduite, ou de vicariété envers cette
direction.
(59) Sur les diverses formes de prédication, cf. C.I.C., can. 761; Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, Praenotanda: ed. Typica altera, 1981.
(60) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei verbum,
n. 24.
(61) Cf C.I.C., can. 756, § 2.
(62) Cf ibid., can. 757.
(63) Cf ibid.
(64) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 35.
(65) Cf C.I.C., cann.
758-759; 785, § 1.
(66) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25; C.I.C., can. 763.
(67) Cf C.I.C., can. 764.
(68) Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf C.I.C., can.
767, § 1.
(69) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. Catechesi tradendae (16 octobre 1979), n. 48: AAS
71 (1979), pp. 1277-1340; Commission pontificale pour l'interprétation des
Décrets du Concile Vatican II, Réponse (11 janvier 1971): AAS
63 (1971), p. 329; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Actio pastoralis (15 mai 1969),
n. 6d: AAS 61 (1969), p. 809; Institutio
Generalis Missalis Romani
(26 mars 1970), nn. 41; 42; 165; Instruction Liturgicae instaurationes (15
septembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sacrée
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril
1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.
(70) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit
Canonique, Réponse (20 juin 1987): AAS 79 (1987), p.
1249.
(71) Cf C.I.C., can. 266, § 1.
(72) Cf C.I.C., can. 6, § 1, 2o.
(73) 7Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire Pueros baptizatos pour les messes
d'enfants (1 novembre 1973), n. 48: AAS 66 (1974), p.
44.
(74) En ce qui concerne les prêtres qui auraient obtenu la dispense du célibat,
cf Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normae De dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (14 octobre 1980), "Normae substantiales" art.
5.
(75) Cf C.I.C., can. 517, § 1.
(76) On doit donc éviter d'attribuer le titre de "Guide de la
communauté" - ou d'autres expressions analogues - au fidèle non-ordonné ou au groupe de fidèles à qui on confie une
participation à l'exercice de la cure pastorale.
(77) Cf C.I.C., can. 519.
(78) Cf ibid., can. 538, §§ 1-2.
(79) Cf ibid., can. 186.
(80) Cf Congrégation pour le Clergé, Directoire pour
le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31
janvier 1994), n. 44.
(81) Cf C.I.C., cann.
497-498.
(82) Cf Conc. œcum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n.
7.
(83) Cf C.I.C., cann. 514
et 536.
(84) Cf ibid., can. 537.
(85) Cf ibid., can. 512, §§ 1 et 3; Catéchisme de
l'Eglise catholique, n. 1650.
(86) Cf C.I.C., can. 536.
(87) Cf ibid., can. 135, § 2.
(88) Cf C.I.C., can. 553, § 1.
(89) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-28; C.I.C.,
can. 837.
(90) Cf C.I.C., can. 1248, § 2.
(91) Cf ibid., can. 1248, § 2; Sacrée Congrégation
des Rites, Instruction Inter oecumenici (26 septembre
1964), n. 37: AAS 66 (1964), p. 885; Sacrée
Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations dominicales
en absence de prêtres Christi Ecclesia (10 juin
1988): Notitiae 263 (1988).
(92) Cf Jean-Paul II, Allocution à des évêques
d'Amérique du Nord en visite ad limina (5 juin 1993): AAS
86 (1994), p. 340.
(93) Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations
dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia
(10 juin 1988), n. 35: Notitiae 263 (1988); voir
aussi C.I.C., can. 1378, § 2, n. 1 et § 3; can. 1384.
(94) Cf C.I.C., can. 1248.
(95) Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier
1973), introduction: AAS 65 (1973), p. 264.
(96) Cf C.I.C., can. 910, § 1; voir aussi Jean-Paul
II, Lettre Dominicae Coenae
(24 février 1980), n. 11: AAS 72 (1980), p. 142.
(97) Cf C.I.C., can. 910, § 2.
(98) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des
Sacrements, Instruction Immensae caritatis
(29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; Pontificale Romanum:
De institutione lectorum et
acolythorum.
(99) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit
Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988), p.
1373.
(100) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des
Sacrements, Instruction Immensae caritatis
(29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264;
Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril
1980), n. 10: AAS 72 (1980), p. 336.
(101) Le C.I.C., can. 230, § 2 et 3, affirme que les services liturgiques qu'il
mentionne ne peuvent être exercés par des fidèles non-ordonnés
que " ex temporanea deputatione
" ou en suppléance.
(102) Cf Rituale Romanum - Ordo Unctionis infirmorum, Praenotanda, n. 17: Editio typica, 1972.
(103) Cf Jc 5, 14-15; Saint
Thomas d'Aquin, In IV Sent., d. 4, q. un.; Conc. œcum. de Florence, bulle Exsultate
Deo (DS 1325); Conc. œcum.
de Trente, Doctrina de sacramento extremae
unctionis, ch. 3 (DS 1697; 1700) et can. 4 de extrema
unctione (DS 1719); Catéchisme de l'Eglise
catholique, n. 1516.
(104) Cf C.I.C., can. 1003, § 1.
(105) Cf C.I.C., cann. 1379
et 392, § 2.
(106) Cf ibid., can. 1112.
(107) Cf ibid., can. 1111, § 2.
(108) Cf ibid., can. 1112, § 2.
(109) Cf C.I.C., can. 861, § 2; Ordo baptismi parvulorum, Praenotanda generalia, nn. 16-17.
(110) Cf C.I.C., can. 230.
(111) Cf Ordo Exsequiarum, praenotanda, n. 19.
(112) Cf C.I.C., can. 231, § 1.
(113) Il faut exclure les séminaires dits " intégrés ".
(114) Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la " Collaboration des
fidèles laïcs au Ministère presbytéral " (22 avril 1994), n. 3: l.c.
(115) Cf ibid., n. 6.
(116) Ibid., n. 2.
(117) Ibid., n. 5.
(118) Jean-Paul II, Exhortation ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre
1988), n. 58: l.c., p. 507.
(119) C.I.C., can. 392.